L'indemnisation des victimes d'infractions
Agression, violences, homicide involontaire : une voie d'indemnisation qui ne dépend ni de l'identification de l'auteur, ni de sa solvabilité.
Régime applicable : Articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale
N'est pas avocat et ne délivre aucun conseil juridique : les articles exposent des règles générales, jamais l'appréciation d'une situation particulière. Comment ces contenus sont écrits et vérifiés.
L'essentiel
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions statue indépendamment du sort pénal de l'auteur : ni son identification, ni sa condamnation, ni sa solvabilité ne conditionnent l'indemnisation. C'est le Fonds de garantie qui verse, puis se retourne contre l'auteur. Le délai de saisine est de trois ans à compter des faits, prorogé d'un an après une décision pénale définitive.
Trois dispositifs à ne pas confondre
La CIVI est une juridiction civile autonome, installée auprès de chaque tribunal judiciaire. C'est elle qui statue sur le droit à indemnisation et en fixe le montant.
Le FGTI — Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions — est le payeur. Il présente des offres, verse les indemnités allouées et exerce ensuite un recours subrogatoire contre l'auteur.
Le SARVI est un dispositif distinct, d'aide au recouvrement. Il s'adresse à la victime qui dispose déjà d'une décision pénale définitive lui allouant des dommages et intérêts, mais qui ne relève pas du champ de la CIVI et se heurte au non-paiement par l'auteur condamné.
Deux régimes, selon la gravité
La réparation intégrale de l'article 706-3 s'applique aux faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois, ainsi qu'à des infractions expressément énumérées — notamment le viol, les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et certaines atteintes aux mineurs. Dans ce cadre, l'indemnisation n'est pas plafonnée et suit les règles de droit commun de la réparation du dommage corporel.
L'indemnisation subsidiaire de l'article 706-14 concerne des situations qui n'atteignent pas ce seuil. Elle est soumise à une condition de ressources, plafonnée par référence au plafond de l'aide juridictionnelle, et suppose que la victime se trouve, du fait de l'infraction, dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Cette distinction commande tout le dossier. Elle repose sur des éléments médicaux et factuels dont la qualification relève d'un avocat.
La procédure
La requête est déposée au secrétariat de la CIVI du tribunal judiciaire du domicile de la victime ou du lieu de la juridiction pénale saisie. Elle est transmise au FGTI, qui dispose d'un délai pour présenter une offre. En cas d'accord, le constat d'accord est soumis à l'homologation du président de la commission ; à défaut, l'affaire est instruite et jugée par la commission.
Une expertise médicale est le plus souvent ordonnée. Elle obéit à la même logique que dans les autres contentieux du dommage corporel, et les mêmes précautions y valent — notre article sur le déroulé d'une expertise en décrit les étapes.
Des provisions peuvent être sollicitées en cours de procédure, selon le mécanisme exposé dans notre article sur la provision sur indemnisation. Notre article dédié à la procédure devant la CIVI détaille le formalisme de la requête.
Les délais, et le risque de forclusion
Le délai de saisine est de trois ans à compter de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, il est prorogé et n'expire qu'un an après la décision devenue définitive de la juridiction qui a statué.
La commission peut relever la victime de la forclusion lorsqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais, ou lorsque son préjudice s'est aggravé. Ce relevé n'est pas automatique : il suppose un motif légitime, exposé et justifié.
Lorsque l'infraction est aussi un accident de la route
Un délit de fuite, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, des violences commises avec un véhicule : ces faits relèvent simultanément du droit pénal et de la loi Badinter. Deux voies coexistent alors, celle de l'assureur ou du Fonds de garantie des assurances obligatoires, et celle de la CIVI, avec des conditions et des délais différents. Le choix entre elles n'est pas neutre et dépend des circonstances du dossier.
Ce qui est réparé
Dans le régime de l'article 706-3, la réparation est intégrale et se décompose selon la nomenclature Dintilhac, y compris les préjudices des proches. Les organismes sociaux exercent, ici aussi, leur recours sur l'indemnisation.
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Les fondamentaux, quel que soit le régime
Les notions ci-dessous — nomenclature des postes, consolidation, expertise, prescription — se retrouvent à l'identique dans tous les régimes d'indemnisation du dommage corporel.
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Sources
- Article 706-3 du code de procédure pénale — réparation intégrale
- Article 706-5 du code de procédure pénale — délai de saisine
- Article 706-14 du code de procédure pénale — indemnisation subsidiaire
- Fonds de garantie des victimes (FGTI)
- Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI)
Cette page a une vocation strictement informative. Elle ne constitue pas un conseil juridique. L'application des règles présentées à une situation particulière relève d'un avocat.
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