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Contester le taux de DFP retenu par l'expert de l'assurance

Le taux de déficit fonctionnel permanent commande une part importante du calcul. Sur quoi il repose, ce qui peut être discuté, et les voies de contestation amiable et judiciaire.

Par Henry Houlier, directeur de la publicationHH Conseil
Publié le

N'est pas avocat et ne délivre aucun conseil juridique : les articles exposent des règles générales, jamais l'appréciation d'une situation particulière. Comment ces contenus sont écrits et vérifiés.

Réponse courte

Le rapport du médecin mandaté par l'assureur n'a aucune force obligatoire : c'est un avis technique, discutable. Trois voies existent — observations motivées appuyées sur un avis médical contradictoire, demande de contre-expertise amiable, ou expertise judiciaire ordonnée par le juge.

Le déficit fonctionnel permanent, ou DFP, exprime en pourcentage la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui subsiste après la consolidation. Un écart de deux ou trois points modifie sensiblement le calcul : c'est le paramètre le plus discuté d'un dossier.

Sur quoi repose le taux

L'évaluation s'appuie en pratique sur des barèmes médicaux indicatifs, au premier rang desquels le barème dit du Concours médical, utilisé en droit commun. Ces barèmes proposent, pour chaque type d'atteinte, une fourchette de taux — et non un chiffre unique.

Le choix du taux à l'intérieur de la fourchette relève de l'appréciation du médecin, au regard de l'atteinte constatée, de son retentissement fonctionnel et, selon la définition retenue par la nomenclature Dintilhac, des douleurs permanentes et de la perte de qualité de vie qui subsistent. Ces trois composantes sont parfois insuffisamment prises en compte dans une évaluation strictement anatomique.

Ce que le rapport de l'assureur est, et ce qu'il n'est pas

Le médecin qui procède à l'examen dans le cadre d'une procédure amiable est mandaté et rémunéré par l'assureur. Son rapport est une pièce du dossier, versée à la discussion : il ne s'impose ni à la victime, ni au juge, qui n'est pas tenu de le suivre. Cette question est développée dans notre article sur l'indépendance du médecin de l'assurance.

Les points sur lesquels une discussion est fréquente

  • Le barème utilisé. Plusieurs barèmes coexistent, dont certains propres au droit de la sécurité sociale ou aux accidents du travail, dont la logique diffère de celle du droit commun. Le rapport devrait mentionner celui qui a été retenu.
  • La date de consolidation. Fixée trop tôt, elle fait basculer en séquelles définitives un état encore évolutif. Elle conditionne aussi la frontière entre postes temporaires et postes permanents.
  • Les douleurs permanentes. Elles entrent dans le DFP après consolidation, et non dans le poste des souffrances endurées, qui couvre la période antérieure.
  • Le retentissement psychologique. Troubles anxieux, syndrome de stress post-traumatique, troubles du sommeil : leur évaluation suppose souvent un avis spécialisé qui n'a pas toujours été sollicité.
  • Les atteintes multiples. Lorsque plusieurs séquelles coexistent, leur combinaison ne résulte pas d'une simple addition arithmétique des taux.

Les trois voies de contestation

Les observations motivées. Le rapport peut être discuté par écrit, pièces à l'appui. Cette discussion gagne à s'appuyer sur l'avis d'un médecin de recours, c'est-à-dire d'un médecin choisi et rémunéré par la victime, dont la mission est de défendre l'évaluation de ses séquelles.

La contre-expertise amiable. Une nouvelle expertise peut être organisée, le cas échéant en présence des deux médecins — celui de l'assureur et celui de la victime. En cas de désaccord persistant, un troisième médecin peut être désigné, selon des modalités qui dépendent de l'accord des parties.

L'expertise judiciaire. Le juge peut désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, dont la mission est fixée par la décision. Elle se déroule au contradictoire des parties. Une telle mesure peut être sollicitée avant tout procès au fond, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Un droit à connaître : l'assistance lors de l'examen

L'article L. 211-10 du code des assurances impose à l'assureur d'informer la victime qu'elle peut se faire assister, lors de l'examen médical, d'un médecin de son choix. Ce droit est souvent découvert après coup. Se présenter seul à un examen dont dépendra l'ensemble du calcul n'est pas une obligation.

Après la contestation

Une révision du taux se répercute sur l'ensemble des postes qui en dépendent, y compris les préjudices futurs lorsqu'ils font l'objet d'une capitalisation. Apprécier si un taux est discutable dans une situation donnée suppose la lecture du rapport et des pièces médicales : cet examen relève d'un médecin de recours et d'un avocat.

Questions fréquentes

Le rapport du médecin de l'assurance s'impose-t-il ?
Non. C'est un avis technique versé au dossier, discutable par la victime et non contraignant pour le juge, qui n'est pas tenu de suivre les conclusions d'un rapport d'expertise, qu'il soit amiable ou judiciaire.
Qui paie le médecin de recours ?
Il est choisi et rémunéré par la victime. Certains contrats de protection juridique en prennent en charge tout ou partie ; les honoraires peuvent aussi, selon les cas, être inclus dans les frais divers soumis à indemnisation.
Peut-on demander une expertise judiciaire sans engager un procès au fond ?
L'article 145 du code de procédure civile permet de solliciter une mesure d'instruction avant tout procès, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Un taux de DFP faible prive-t-il d'indemnisation ?
Non. Le DFP n'est qu'un poste parmi la trentaine que recense la nomenclature Dintilhac. D'autres postes, patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, sont évalués indépendamment de lui.

Cet article a une vocation strictement informative. Il ne constitue pas un conseil juridique. L'application des règles présentées à une situation particulière relève d'un avocat.

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