Voyage et déplacement

Accident causé par une infraction : CIVI ou loi Badinter ?

Délit de fuite, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences commises avec un véhicule : deux voies coexistent. Ce qui les distingue en conditions, délais et étendue de la réparation.

Par Henry Houlier, directeur de la publicationHH Conseil
Publié le

N'est pas avocat et ne délivre aucun conseil juridique : les articles exposent des règles générales, jamais l'appréciation d'une situation particulière. Comment ces contenus sont écrits et vérifiés.

Réponse courte

Un accident de la circulation constitutif d'une infraction relève à la fois de la loi du 5 juillet 1985 et, en principe, du régime des victimes d'infractions. La différence tient à la faute opposable et aux délais : la loi Badinter protège fortement les victimes non conductrices et laisse dix ans à compter de la consolidation ; la voie CIVI permet la réduction pour faute de la victime et impose trois ans à compter des faits.

La question se pose dès qu'un véhicule est en cause et que les faits sont pénalement qualifiés. Elle n'a pas de réponse générale : c'est la configuration du dossier qui commande.

Quand les deux voies coexistent

Les cas les plus fréquents : le délit de fuite, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, l'homicide ou les blessures involontaires aggravés, et l'usage volontaire d'un véhicule comme arme — qui n'est alors plus un accident mais des violences.

Dans ces situations, la victime dispose en principe des deux voies. Elle ne peut évidemment pas être indemnisée deux fois du même préjudice : le Fonds de garantie et l'assureur s'en assurent par leurs recours réciproques.

Ce qui distingue les deux voies

La faute opposable. C'est la différence la plus lourde de conséquences. La loi de 1985 ne permet d'opposer à un piéton, un cycliste ou un passager qu'une faute inexcusable cause exclusive de l'accident — hypothèse rarissime. Devant la CIVI, l'article 706-3 permet une réduction à raison de la simple faute de la victime. Pour une victime non conductrice, la voie Badinter est donc en règle générale plus protectrice.

Les délais. Dix ans à compter de la consolidation pour l'action en réparation du dommage corporel de droit commun ; trois ans à compter des faits devant la CIVI, prorogés jusqu'à un an après une décision pénale définitive. Le second est bien plus court, et sa méconnaissance est une cause fréquente de forclusion. Nos délais de prescription exposent ces points de départ.

Le débiteur. L'assureur du véhicule impliqué, ou le FGAO lorsque l'auteur est inconnu ou non assuré, dans un cas ; le Fonds de garantie des victimes dans l'autre.

Le cas du délit de fuite

C'est celui où la question se pose le plus souvent, et il est traité par notre article sur le délit de fuite et le FGAO. Les deux voies sont ouvertes ; elles diffèrent par leurs conditions et par leurs délais, le FGAO ayant les siens, distincts de ceux de la CIVI.

Un conducteur victime, dont la propre faute peut lui être opposée au titre de l'article 4 de la loi de 1985, a parfois intérêt à examiner la voie CIVI — et inversement une victime piétonne a rarement intérêt à s'y engager.

Ne pas trancher trop vite

Le choix se fait au vu des pièces : qualité de la victime, faute éventuelle, identification de l'auteur, état de la procédure pénale, date des faits et date de consolidation. Un mauvais aiguillage coûte soit une réduction évitable, soit une forclusion.

Le geste conservatoire le plus simple, lorsqu'un doute existe et que les faits approchent de trois ans, est de préserver la voie la plus courte. Les cadres généraux figurent sur nos pages victime d'une infraction et loi Badinter. L'arbitrage entre les deux voies dans une situation donnée relève d'un avocat.

Questions fréquentes

Peut-on cumuler les deux indemnisations ?
Non, pas pour un même préjudice : le principe de réparation intégrale exclut la double indemnisation. Les organismes payeurs exercent des recours réciproques pour éviter ce cumul, mais rien n'interdit d'engager les deux voies pour préserver ses droits.
Un piéton renversé par un chauffard a-t-il intérêt à saisir la CIVI ?
Rarement. La loi de 1985 lui offre une protection nettement plus forte : seule une faute inexcusable cause exclusive de l'accident peut lui être opposée, alors que la CIVI permet une réduction à raison d'une simple faute de la victime. La voie Badinter est en règle générale préférable.
Un conducteur fautif peut-il saisir la CIVI ?
La voie n'est pas fermée par principe, mais l'article 706-3 permet à la commission de réduire ou de refuser la réparation à raison de la faute de la victime. Une faute de conduite ayant concouru au dommage sera donc opposée devant la commission comme elle l'est au titre de l'article 4 de la loi de 1985.
Le délai de trois ans court-il depuis l'accident ou depuis le jugement ?
Depuis les faits. Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision devenue définitive de la juridiction qui a statué. La commission peut par ailleurs relever la victime de la forclusion pour un motif légitime.

Cet article a une vocation strictement informative. Il ne constitue pas un conseil juridique. L'application des règles présentées à une situation particulière relève d'un avocat.

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