L'indemnité après un accident
Quel régime s'applique selon le type d'accident, qui y a droit, ce que l'indemnité couvre, qui la verse, dans quels délais — et pourquoi aucun outil en ligne ne peut sérieusement la chiffrer.
Allo Accident n'est pas un cabinet d'avocats et ne délivre aucun conseil juridique. Cette page est strictement informative.
Sur cette page
- 1. Quel régime selon votre accident
- 2. Le fondement du droit à indemnité
- 3. Qui peut prétendre à une indemnité
- 4. Ce que recouvre l'indemnité
- 5. Qui verse l'indemnité
- 6. Les délais à connaître
- 7. Comment l'indemnité est déterminée
- 8. Contester une offre insuffisante
- 9. Les montants observés en pratique
- 10. Pourquoi il n'y a pas de simulateur
N'est pas avocat et ne délivre aucun conseil juridique : les articles exposent des règles générales, jamais l'appréciation d'une situation particulière. Comment ces contenus sont écrits et vérifiés.
Quel régime selon votre accident
Il n'existe pas un droit unique de l'indemnisation, mais plusieurs régimes qui coexistent. Celui qui s'applique dépend des circonstances de l'accident, et il commande tout le reste : ce qu'il faut prouver, qui doit payer, dans quel délai, et si la réparation est intégrale ou forfaitaire.
- Accident de la routeLoi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter)Accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. La victime n'a pas à prouver la faute d'un tiers : l'implication du véhicule suffit à ouvrir le droit à indemnisation.
- Accident du travailLivre IV du code de la sécurité socialeAccident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, accident de trajet et maladie professionnelle. La prise en charge est automatique, mais la réparation est forfaitaire.
- Accident de la vie couranteDroit commun de la responsabilité civileChute, accident domestique, de loisir, de sport ou scolaire. Aucun régime spécial : l'indemnisation suppose d'identifier un responsable, ou de mobiliser une garantie contractuelle.
- Accident médicalLoi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (loi Kouchner)Faute d'un professionnel de santé, aléa thérapeutique ou infection nosocomiale. Deux voies coexistent : la responsabilité du praticien et la solidarité nationale via l'ONIAM.
- Agression et infractionArticles 706-3 et suivants du code de procédure pénaleViolences, agression, homicide involontaire. La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et le Fonds de garantie interviennent, y compris lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable.
Un même accident peut relever de deux régimes à la fois : une collision survenue pendant une mission est à la fois un accident du travail et un accident de la circulation, et un fait de violence commis avec un véhicule ouvre aussi la voie de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ces cumuls ne se résolvent pas par une règle générale : ils dépendent des faits, et leur examen relève d'un avocat.
Le reste de cette page décrit le régime le plus documenté du site, celui des accidents de la circulation. Les notions communes à tous les régimes — postes de préjudice, expertise, consolidation, prescription — y sont exposées et valent à l'identique ailleurs.
Le fondement du droit à indemnité
Le droit à indemnité d'une victime d'accident de la circulation ne relève pas de la bonne volonté de l'assureur. Il découle de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui a créé un régime autonome d'indemnisation applicable dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation.
L'apport décisif de ce texte est d'avoir déconnecté l'indemnisation de la preuve d'une faute. Avant 1985, une victime devait démontrer que le conducteur adverse avait commis une faute pour espérer être indemnisée. Depuis, la seule implication d'un véhicule suffit à ouvrir le droit, les causes d'exclusion étant limitativement encadrées par la loi et interprétées de façon restrictive par la Cour de cassation.
Le mot « implication » est important : il est plus large que celui de « responsabilité ». Un véhicule peut être impliqué sans que son conducteur ait commis la moindre faute, et sans même qu'il y ait eu contact matériel avec la victime.
Deux articles reprennent ce cadre de plus près : ce que dit la loi sur le droit à indemnisation et, pour la confusion la plus répandue, ce que change réellement le fait de ne pas être responsable — « non responsable » étant une catégorie d'assurance, pas une catégorie de la loi de 1985.
Qui peut prétendre à une indemnité
La loi distingue deux grandes situations, et cette distinction est celle qui pèse le plus lourd en pratique.
Les victimes non conductrices
Piétons, cyclistes et passagers bénéficient d'une protection renforcée. Seule une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident peut leur être opposée — une notion que les tribunaux n'admettent qu'exceptionnellement.
La protection est encore plus forte pour les victimes âgées de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans, ou titulaires d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % : seule leur faute intentionnelle peut leur être opposée.
Les conducteurs
Un conducteur, y compris de deux-roues motorisé, se trouve dans une position différente : sa propre faute peut réduire, voire exclure, son droit à indemnité. C'est là que se concentre l'essentiel des discussions avec les assureurs. La garantie conducteur souscrite dans le contrat d'assurance peut alors jouer un rôle déterminant.
Les proches de la victime
Les proches subissent des préjudices qui leur sont propres — préjudice d'affection, frais engagés, perte de revenus du foyer. Ils peuvent demander réparation en leur nom personnel, en tant que victimes dites « par ricochet ».
Lorsque l'accident n'est pas un accident de la circulation
Faute de véhicule impliqué, la loi de 1985 ne s'applique pas — mais cela ne signifie pas qu'aucune indemnisation n'est possible. Un autre régime prend le relais, selon les circonstances :
- survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident relève du régime des accidents du travail — prise en charge automatique, mais réparation forfaitaire ;
- consécutif à un acte de soin, il relève de l'accident médical, entre responsabilité du praticien et solidarité nationale ;
- résultant d'une infraction, il ouvre la voie de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, indépendamment du sort pénal de l'auteur ;
- chute, accident domestique, de sport ou de loisir : aucun régime spécial n'existe, et l'accident de la vie courante suppose d'identifier un responsable ou une garantie.
Ce que recouvre l'indemnité
L'indemnité n'est pas une somme globale et forfaitaire. Elle résulte de l'addition de postes de préjudice évalués séparément, selon la nomenclature Dintilhac, qui sert de référence commune aux assureurs, aux experts et aux juridictions.
Cette nomenclature distingue les préjudices patrimoniaux, qui correspondent à une perte économique mesurable, et les préjudices extrapatrimoniaux, qui réparent une atteinte non économique.
Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé restées à charge
- Frais de transport et d'hébergement
- Assistance par une tierce personne
- Pertes de gains professionnels
- Incidence professionnelle
- Frais de logement ou de véhicule adaptés
Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire puis permanent
- Souffrances endurées
- Préjudice esthétique
- Préjudice d'agrément
- Préjudice sexuel, préjudice d'établissement
- Préjudices permanents exceptionnels
Une offre présentée globalement, sans détail poste par poste, ne permet pas à la victime de vérifier ce qui a été réellement pris en compte — ni ce qui a été omis. Les sigles qui reviennent dans ces décomptes (DFT, DFP, AIPP, PGPA…) sont réunis dans notre lexique du dommage corporel.
Qui verse l'indemnité
Dans la très grande majorité des cas, c'est l'assureur du véhicule impliqué qui indemnise la victime. Plusieurs situations font toutefois intervenir d'autres organismes.
- Le FGAO — lorsque l'auteur de l'accident n'est pas identifié, a pris la fuite, ou circulait sans assurance.
- La CIVI — lorsque l'accident procède d'une infraction pénale volontaire.
- L'assureur de la victime — au titre de la garantie conducteur ou d'une garantie corporelle complémentaire.
- Un organisme étranger — lorsque le véhicule responsable est assuré hors de France.
À noter : les organismes sociaux ayant pris en charge des frais médicaux ou versé des prestations disposent d'un recours sur l'indemnité. Ce recours s'exerce poste par poste, ce qui suppose une ventilation rigoureuse de l'indemnisation.
Les délais à connaître
Délai usuel pour déclarer le sinistre à son assureur, prévu par le contrat en application de l'article L113-2 du Code des assurances.
Délai maximum, à compter de l'accident, dans lequel l'assureur doit présenter une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne. Si la consolidation n'est pas acquise, cette offre est provisionnelle.
Délai dans lequel l'offre définitive doit intervenir, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime.
Délai de prescription de principe de l'action en réparation d'un dommage corporel, courant à compter de la consolidation. Des règles particulières s'appliquent notamment aux victimes mineures.
Le non-respect des délais d'offre par l'assureur est sanctionné, l'indemnité pouvant produire intérêts au double du taux de l'intérêt légal. Notre article détaille les délais et la prescription.
Comment l'indemnité est déterminée
L'évaluation repose sur une étape centrale : l'expertise médicale. Un médecin examine la victime, décrit ses lésions, apprécie leur évolution et fixe la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où l'état se stabilise. Il chiffre ensuite les postes de nature médicale.
Ce rapport d'expertise conditionne l'essentiel de l'indemnité. C'est pourquoi la victime peut se faire assister d'un médecin de recours, indépendant de l'assureur, afin que son point de vue médical soit défendu de façon contradictoire — la question du statut du médecin mandaté par l'assureur se pose en effet à chaque expertise.
Deux failles de ce rapport se paient plus tard, au moment du chiffrage : une séquelle qui n'y figure pas ne sera pas indemnisée, et un état antérieur opposé par l'assureur vient réduire la part imputée à l'accident.
Les juridictions et les assureurs s'appuient ensuite sur des référentiels indicatifs pour convertir les conclusions médicales en montants. Ces référentiels ne sont pas des barèmes obligatoires : ils encadrent une appréciation qui reste propre à chaque situation, et les écarts entre une offre d'assureur et une décision de justice peuvent être substantiels.
Contester une offre insuffisante
Une offre d'indemnité n'a rien d'intangible. La victime n'est jamais tenue de l'accepter, et son acceptation vaut en principe transaction — ce qui rend la décision difficilement réversible. Un délai de dénonciation est toutefois prévu après signature. Une offre peut par ailleurs être présentée avant la consolidation, alors que l'état de la victime n'est pas stabilisé : ce qui est proposé à ce stade ne couvre pas ce qui n'est pas encore connu.
Les motifs de contestation les plus fréquents tiennent à l'omission de postes de préjudice, à une date de consolidation discutable, à une sous-évaluation des séquelles ou à une minoration de l'incidence professionnelle. Notre article dédié expose les voies ouvertes pour contester une offre jugée insuffisante. Lorsque la discussion amiable n'aboutit pas, notre article sur la voie judiciaire expose ce qui déclenche une saisine, le référé-provision et ce que la procédure coûte.
Les montants observés en pratique
Il n'existe en droit français aucun barème officiel de l'indemnisation du dommage corporel. Le principe est celui de la réparation intégrale : tout le préjudice, rien que le préjudice, apprécié au cas par cas. Les professionnels s'appuient toutefois sur des référentiels indicatifs qui compilent, poste par poste, les fourchettes retenues par les cours d'appel.
Ces fourchettes sont publiques. Les reproduire ici répond à une question légitime — « de quoi parle-t-on ? » — et permet de situer une proposition reçue. Elles ne disent rien de ce à quoi une personne déterminée peut prétendre : cette appréciation suppose la lecture d'un dossier médical et relève d'un avocat.
Des repères documentaires, pas une estimation
Ces fourchettes sont reproduites à titre documentaire. Elles n'ont aucune valeur légale contraignante, ne lient ni l'assureur ni le juge, et ne préjugent d'aucune situation individuelle. Le principe applicable demeure la réparation intégrale, appréciée au cas par cas.
Fourchettes relevées dans les référentiels indicatifs — dernière vérification : 20 août 2026.
Souffrances endurées
Cotation de 1 à 7
| Degré / taux | Situation visée | Fourchette observée |
|---|---|---|
| 1 / 7 | Très léger | 1 000 à 2 000 € |
| 2 / 7 | Léger | 2 000 à 4 000 € |
| 3 / 7 | Modéré | 4 000 à 8 000 € |
| 4 / 7 | Moyen | 8 000 à 20 000 € |
| 5 / 7 | Assez important | 20 000 à 35 000 € |
| 6 / 7 | Important | 35 000 à 55 000 € |
| 7 / 7 | Très important | 55 000 € et au-delà |
L'écart entre deux degrés voisins se compte en dizaines de milliers d'euros sur le haut de l'échelle : la cotation retenue à l'expertise est, à elle seule, un enjeu majeur du dossier.
Déficit fonctionnel permanent (valeur du point)
Euros par point de DFP
| Degré / taux | Situation visée | Fourchette observée |
|---|---|---|
| Taux de 1 à 5 % | Victime de plus de 60 ans | 900 à 1 300 € |
| Taux de 1 à 5 % | Victime de moins de 30 ans | 1 300 à 1 800 € |
| Taux de 10 à 15 % | Victime d'âge moyen | 1 700 à 2 400 € |
| Taux de 20 à 35 % | Victime de moins de 40 ans | 2 700 à 3 900 € |
| Taux supérieur à 50 % | Victime jeune | 4 000 € et au-delà |
La valeur du point n'est pas un tarif : elle traduit une pratique. Deux paramètres la commandent — le taux, parce qu'une atteinte lourde retentit plus que proportionnellement sur la vie quotidienne, et l'âge, parce que la durée pendant laquelle la victime supportera le déficit entre dans l'appréciation.
Déficit fonctionnel temporaire
Par jour
| Degré / taux | Situation visée | Fourchette observée |
|---|---|---|
| Total (100 %) | Hospitalisation, alitement complet | 25 à 30 € par jour |
| Partiel (75 %) | Gêne très importante | 19 à 23 € par jour |
| Partiel (50 %) | Gêne importante | 13 à 15 € par jour |
| Partiel (25 %) | Gêne modérée | 6 à 8 € par jour |
Le poste se calcule en multipliant le tarif journalier par le nombre de jours retenus par le médecin pour chaque classe de déficit. Une période mal documentée est une période non indemnisée.
Assistance par tierce personne
Taux horaire retenu
| Degré / taux | Situation visée | Fourchette observée |
|---|---|---|
| Aide non spécialisée | Emploi direct, aide d'un proche | 13 à 18 € de l'heure |
| Aide non spécialisée | Recours à un prestataire | 20 à 25 € de l'heure |
| Aide spécialisée | Soins ou surveillance qualifiés | 25 à 35 € de l'heure |
L'aide apportée par un membre de la famille est indemnisable sans facture. Les juridictions retiennent en général une année de 412 jours pour tenir compte des congés et remplacements, et n'appliquent pas d'abattement au motif que l'aide est familiale.
Préjudice esthétique permanent
Cotation de 1 à 7
| Degré / taux | Situation visée | Fourchette observée |
|---|---|---|
| 1 / 7 | Très léger | 800 à 1 500 € |
| 2 / 7 | Léger | 1 500 à 3 000 € |
| 3 / 7 | Modéré | 3 000 à 6 000 € |
| 4 / 7 | Moyen | 6 000 à 12 000 € |
| 5 / 7 | Assez important | 12 000 à 20 000 € |
| 6 / 7 | Important | 20 000 à 35 000 € |
| 7 / 7 | Très important | 35 000 € et au-delà |
L'âge et le sexe de la victime, ainsi que la localisation visible ou non de l'atteinte, font varier sensiblement l'évaluation à cotation égale.
Préjudice d'affection (en cas de décès)
Par proche
| Degré / taux | Situation visée | Fourchette observée |
|---|---|---|
| Conjoint, concubin, partenaire | Vie commune établie | 20 000 à 30 000 € |
| Parent d'un enfant décédé | Enfant mineur ou vivant au foyer | 25 000 à 35 000 € |
| Enfant ayant perdu un parent | Selon l'âge et le foyer | 15 000 à 25 000 € |
| Frère ou sœur | Selon la proximité établie | 8 000 à 15 000 € |
| Grand-parent, petit-enfant | Selon la proximité établie | 5 000 à 12 000 € |
Ces montants réparent la douleur morale du proche. Ils se cumulent, le cas échéant, avec le préjudice économique résultant de la perte des revenus du défunt et avec les frais d'obsèques.
Pourquoi la somme perçue est inférieure au total
Additionner ces postes ne donne pas le montant versé à la victime. Les organismes sociaux qui ont pris en charge des soins ou versé des indemnités journalières exercent un recours sur l'indemnisation, poste par poste. Leur créance se déduit du montant global. S'y ajoutent, le cas échéant, la déduction des provisions déjà versées et, sur les dossiers lourds, l'effet du barème de capitalisation retenu pour les préjudices futurs.
D'où proviennent ces chiffres
- Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel (recueil Mornet) — Recueil de fourchettes compilées à partir de la jurisprudence des cours d'appel, réédité périodiquement. Dépourvu de valeur réglementaire.
- Référentiel indicatif de l'ONIAM — Utilisé pour l'indemnisation des accidents médicaux. Ses évaluations peuvent différer de celles retenues par les juridictions de droit commun.
- Nomenclature Dintilhac — ministère de la Justice — Définit les postes de préjudice indemnisables. Elle dit ce qui est réparable, non ce que cela vaut.
- Barème de capitalisation — Gazette du Palais — Sert à convertir un préjudice futur (rente, tierce personne) en capital. Plusieurs barèmes coexistent, aux résultats sensiblement différents.
Pourquoi il n'y a pas de simulateur sur ce site
De nombreux sites proposent de « calculer votre indemnité » en quelques clics. Les fourchettes publiées ci-dessus n'ont pas cet objet, et la différence n'est pas cosmétique.
La raison est juridique. Reproduire une donnée publiée en l'attribuant à sa source est de la documentation. Restituer un montant à partir des réponses d'un visiteur revient à apprécier sa situation au regard du droit : c'est une consultation juridique, que l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 réserve aux professionnels habilités, au premier rang desquels les avocats. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 7 mai 2025. Un formulaire qui renvoie un chiffre exerce, en réalité, une activité réglementée.
Elle est aussi pratique. Un montant d'indemnité dépend de la date de consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent, de l'âge, des revenus avant et après l'accident, des besoins en tierce personne, des prestations déjà versées par les organismes sociaux et de l'attitude de l'assureur. Aucun formulaire de quelques questions ne restitue cela. Un chiffre annoncé trop tôt devient, pour la victime, un point d'ancrage qui peut jouer contre elle dans la négociation.
Nous publions donc les repères qui permettent de situer une proposition, et nous transmettons les demandes à un avocat indépendant qui, lui, est habilité à qualifier une situation.
Questions fréquentes sur l'indemnité
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