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Faute inexcusable de l'employeur : ce qu'elle ouvre en plus

Faute inexcusable de l'employeur : conscience du danger et absence de mesures, majoration de la rente et réparation des préjudices exclus du régime forfaitaire. Procédure et délai de deux ans.

Par Henry Houlier, directeur de la publicationHH Conseil
Publié le

N'est pas avocat et ne délivre aucun conseil juridique : les articles exposent des règles générales, jamais l'appréciation d'une situation particulière. Comment ces contenus sont écrits et vérifiés.

Réponse courte

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Reconnue, elle majore la rente et ouvre la réparation de préjudices que le régime forfaitaire laisse de côté : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément. Le délai d'action est de deux ans.

Le régime des accidents du travail répare forfaitairement. C'est sa contrepartie historique : la victime n'a rien à prouver, mais elle ne perçoit pas l'équivalent de ce qu'un juge lui accorderait en droit commun. L'action en faute inexcusable est la principale voie pour réduire cet écart.

Une obligation de sécurité, et son manquement

L'employeur est tenu, envers ses salariés, d'une obligation de sécurité dont le manquement prend le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque deux conditions sont réunies :

  • l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé — appréciation objective, au regard de ce qu'un employeur normalement diligent, dans le même secteur, devait savoir ;
  • il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il n'est pas exigé que la faute ait été la cause déterminante de l'accident : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire. La faute d'un autre salarié, ou l'imprudence de la victime, n'exonère pas l'employeur, sauf faute inexcusable de la victime elle-même — notion très restrictivement appréciée.

Ce que la reconnaissance ouvre

Deux effets s'y attachent.

La majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, portée à son maximum lorsque la faute est établie, dans la limite du montant du salaire annuel.

La réparation de préjudices personnels que le forfait ne couvre pas. L'article L. 452-3 en énumérait quatre : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a jugé que la victime pouvait en outre demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV — ce qui a considérablement élargi le champ de l'action.

Ces postes sont ceux de la nomenclature Dintilhac : les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément s'y évaluent selon les mêmes méthodes qu'en droit commun.

Ce qui, en pratique, emporte la conviction

La démonstration se fait sur pièces. Sont habituellement décisifs : le document unique d'évaluation des risques professionnels — son absence, son caractère générique ou son défaut de mise à jour sont en eux-mêmes des indices ; les procès-verbaux du comité social et économique, en particulier les alertes antérieures ; les rapports de l'inspection du travail ou de la CARSAT ; les accidents ou incidents similaires survenus auparavant ; les attestations de formation à la sécurité et les registres de vérification des équipements.

Un droit d'alerte exercé avant l'accident, ou un signalement resté sans suite, établissent à eux seuls la conscience du danger.

La procédure et le délai

L'action commence par une tentative de conciliation devant la caisse primaire. À défaut d'accord, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi. La caisse fait l'avance des sommes allouées et en récupère le montant auprès de l'employeur, généralement par une majoration de sa cotisation.

Le délai est de deux ans. Son point de départ varie : date de l'accident, date de cessation du paiement des indemnités journalières, ou date de reconnaissance du caractère professionnel selon les situations. Lorsqu'une action pénale a été engagée, le délai est suspendu.

Une action distincte de celle contre un tiers

La faute inexcusable vise l'employeur. Lorsque l'accident a été causé par une personne extérieure à l'entreprise, une action de droit commun en réparation intégrale reste ouverte contre elle, sur le fondement exposé dans notre article sur l'accident du travail causé par un tiers. Les deux voies ne s'excluent pas.

La caractérisation d'une faute inexcusable dépend étroitement des pièces du dossier et de l'organisation réelle du travail : son appréciation relève d'un avocat. Le cadre d'ensemble est exposé sur notre page accident du travail.

Questions fréquentes

Faut-il que l'employeur ait voulu le dommage ?
Non. La faute inexcusable n'est pas une faute intentionnelle : elle se caractérise par la conscience, effective ou requise, d'un danger et par l'absence des mesures propres à en préserver le salarié. L'intention de nuire relève de la faute intentionnelle, qui obéit à un régime distinct.
L'imprudence du salarié fait-elle obstacle à la reconnaissance ?
En principe non. Seule une faute inexcusable de la victime elle-même — d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience — peut réduire la majoration. Une simple imprudence, une inattention ou la fatigue n'y suffisent pas.
Que se passe-t-il si l'employeur n'est plus solvable ?
La caisse fait l'avance des sommes allouées à la victime, puis en récupère le montant auprès de l'employeur. L'insolvabilité de ce dernier ne prive donc pas la victime du versement, la caisse supportant le risque de recouvrement.
L'action est-elle possible après un accident de trajet ?
En principe non. L'accident de trajet relève du même régime de prise en charge que l'accident du travail, mais la faute inexcusable de l'employeur ne peut en principe pas y être invoquée, l'accident survenant hors de l'autorité et de l'organisation de l'employeur.

Cet article a une vocation strictement informative. Il ne constitue pas un conseil juridique. L'application des règles présentées à une situation particulière relève d'un avocat.

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