Relecture d'un document avant signature

L'assureur invoque une faute de la victime pour réduire l'indemnisation

Faute inexcusable, faute du conducteur, victimes surprotégées : ce que la loi Badinter permet réellement d'opposer à une victime, selon qu'elle conduisait ou non.

Par Henry Houlier, directeur de la publicationHH Conseil
Publié le

N'est pas avocat et ne délivre aucun conseil juridique : les articles exposent des règles générales, jamais l'appréciation d'une situation particulière. Comment ces contenus sont écrits et vérifiés.

Réponse courte

Tout dépend de la qualité de la victime. Aux non-conducteurs — piétons, cyclistes, passagers — seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, est opposable, et les tribunaux l'apprécient très restrictivement. Aux conducteurs, leur propre faute peut être opposée pour limiter ou exclure l'indemnisation.

« Vous traversiez en dehors du passage piéton », « vous rouliez trop vite » : ces affirmations, portées dans un courrier, précèdent souvent une proposition réduite. Elles n'ont pourtant pas la même portée selon la situation de la victime.

Les non-conducteurs : une protection étendue

L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 protège les victimes autres que les conducteurs — piétons, cyclistes, utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés, passagers. Les dommages résultant des atteintes à leur personne sont indemnisés, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident.

Deux conditions cumulatives, donc, et l'une comme l'autre est exigeante. La faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette qualification est retenue rarement. Et même établie, elle doit encore être la cause exclusive de l'accident : la moindre part causale imputable au conducteur la neutralise.

Traverser hors d'un passage piéton, ou en dehors des clous, ne constitue pas en soi une faute inexcusable.

Les victimes surprotégées

Le même article écarte totalement cette exception pour certaines victimes : les personnes âgées de moins de seize ans, celles de plus de soixante-dix ans, et celles titulaires d'un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité d'au moins 80 %. Pour elles, seule une faute intentionnelle — la recherche volontaire du dommage — peut être opposée. C'est un seuil pratiquement inatteignable hors hypothèse de suicide.

Les conducteurs : un régime distinct

L'article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La rédaction est ouverte : elle laisse au juge une marge d'appréciation, à proportion de la gravité de la faute et de son rôle causal.

Une réduction proposée par un assureur n'est donc pas un automatisme. Elle s'apprécie au regard des circonstances établies, et la proportion retenue est un point de discussion classique. Motards et scootéristes sont, à ce titre, des conducteurs au sens de la loi, ce qui est développé dans notre article sur les accidents de deux-roues motorisés.

La charge de la preuve

C'est à celui qui invoque la faute d'en rapporter la preuve. Une affirmation portée dans un courrier, un rapport d'assureur ou une déclaration adverse ne suffit pas : la démonstration s'appuie sur des éléments objectifs — procès-verbal d'enquête, constatations matérielles, témoignages, expertise technique. La victime peut demander communication du procès-verbal, droit dont l'assureur doit l'informer en vertu de l'article L. 211-10 du code des assurances.

Ce qui n'est pas opposable

  • L'absence de faute d'un tiers n'a pas à être démontrée par la victime : l'implication d'un véhicule suffit à ouvrir le droit à indemnisation.
  • Le défaut de port de la ceinture ou du casque est apprécié au regard de son rôle causal dans le dommage, et non comme une exclusion automatique.
  • Une faute sans lien de causalité avec l'accident ou le dommage ne peut fonder une réduction.

La démarche

Demander à l'assureur d'expliciter par écrit le fondement exact de la réduction — texte visé, faits invoqués, pièces sur lesquelles il s'appuie — permet de mesurer la solidité de la position. La qualification d'une faute et l'appréciation de son rôle causal dans une situation donnée relèvent du juge, et leur examen préalable relève d'un avocat.

Questions fréquentes

Traverser hors d'un passage piéton est-il une faute inexcusable ?
Cette circonstance ne constitue pas en soi une faute inexcusable. La jurisprudence définit celle-ci comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et elle doit en outre être la cause exclusive de l'accident.
Un passager peut-il se voir opposer sa faute ?
Le passager est une victime non conductrice au sens de la loi du 5 juillet 1985 : seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, lui est en principe opposable. La circonstance qu'il ait été transporté par un conducteur fautif ne lui est pas imputable.
Les enfants et les personnes âgées sont-ils traités différemment ?
Oui. Les victimes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans, ou titulaires d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle.
Qui doit prouver la faute ?
La preuve incombe à celui qui l'invoque, donc à l'assureur qui entend réduire ou exclure l'indemnisation. Une affirmation non étayée par des éléments objectifs ne suffit pas.

Cet article a une vocation strictement informative. Il ne constitue pas un conseil juridique. L'application des règles présentées à une situation particulière relève d'un avocat.

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